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Driss Aït Youssef – Force de l’ordre : entre sécurité et liberté

Selon l’art 2 de la DDHC du 26 août 1789 : « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ».

L’art 5 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme ratifié par la France en 1974 dispose que « Toute personne à droit à la liberté et à la sureté, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales ».

Force de l’ordre, des coproducteurs de sécurité

C’est depuis le passage d’une activité seconde, puis tertiaire et enfin quaternaire, que nous avons observé une mutation de la délinquance. Le secteur tertiaire a par exemple favorisé une délinquance astucieuse dite économique et financière. Le secteur quaternaire porte lui davantage sur des atteintes liées aux nouvelles technologies.

La création de l’espace Schengen a favorisé une délinquance transnationale. Les menaces liées aux nouvelles technologies ont fait basculé cette délinquance dans une mondialisation.

L’évolution du cadre législatif

La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a étendu le pouvoir des enquêteurs dans le cadre d’une enquête de flagrance ou préliminaire. Avec cette disposition, gendarmes et policiers peuvent obtenir plus facilement des informations et ou des documents intéressant l’enquête.

La loi du 23 mars 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant diverses dispositions relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers a prévu la possibilité d’installer des dispositifs de vidéosurveillance dans des endroits pouvant faire l’objet d’attaques terroristes. Lorsque l’attaque paraît imminente, un régime dérogatoire permet d’éviter l’avis de la commission départementale de vidéosurveillance.

La police préventive

La police administrative permet le maintien de l’ordre. Elle dispose de la possibilité de porter atteinte à certaine liberté.

Cette atteinte peut porter à certaine liberté. Elle est à la disposition de la police générale ou spéciale. La police générale s’exerce dans le cadre du bon ordre, sûreté, sécurité et salubrité publique. La police spéciale s’exerce autour de missions de contrôle de certaines activités.

La police répressive

Il s’agit de la police judiciaire. Elle sanctionne ceux qui commettent des infractions. L’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que « tout ce qui n’est pas défendu ne peut pas être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce quelle n’ordonne pas ».

La police judiciaire compte tenu de ses pouvoirs est placée juridiquement sous le contrôle de la chambre de l’instruction et sous la surveillance du Procureur général.

Les officiers de police judicaire ont pour mission de procéder aux premières constations d’infraction pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. Lorsqu’une information judiciaire est ouverte, la police judicaire exécute des délégations des juridictions au travers de commissions rogatoires. Elle défère aux réquisitions du procureur ou du juge d’instruction.

Un officier de police judiciaire lorsqu’il prend une mesure attentatoire à la liberté doit s’assurer à ce qu’elle respecte la loi et les libertés individuelles.

Les mesures privatives de liberté

Le transfèrement au moyen d’escorte est une opération qui permet aux policiers ou gendarmes de transférer sous bonne garde un individu. Il s’effectue par voie terrestre, par voie ferrée, maritime ou aérienne.
Le mandat d’amener, délivré par un juge d’instruction en direction de personne à conduire devant le procureur de la République.
Le centre de rétention administrative est un lieu dans lequel est retenu un étranger en situation irrégulière dans l’attente d’une décision de justice.

Les contrôles extrajudiciaires des forces de l’ordre

Le contrôle déontologique de l’action policière.

Le 19 septembre 2001 a été adoptée une recommandation sur le code européen d’éthique de la police. Ce code s’applique « aux forces et services de polices publics traditionnels qu’à d’autres organes autorisés et/ou contrôles par les pouvoirs publics, dont l’objectif premier consiste à assurer le maintien de l’ordre dans la société civile, et qui sont autorisé par l’Etat à utiliser la force et/ou les pouvoirs spéciaux pour atteindre cet objectif ».

En France, le 18 mars 1986 a été créé le code de la déontologie de la police nationale. Ce code est composé de vingt articles répartis en trois titres traitant des devoirs généraux de la police, des droits et des devoirs des fonctionnaires et des autorités de commandement et enfin du contrôle de police.

L’article 9 du code de la déontologie de la police nationale rappelle la nécessité de respecter le principe de proportionnalité entre les contraintes et le but poursuivie de la
mission. La loi du 21 janvier 1995 précise que les policiers devaient exécuter leurs missions dans le respect du code de déontologie.

Le haut conseil de la déontologie de la police nationale a édité un guide pratique de déontologie de la police nationale en 1998. Ce document est transmis à chaque fonctionnaire lors de sa sortie de l’école de police. Ce code lui rappelle la nature des relations qu’il doit entretenir avec le public et avec son administration.

Les contrôles disciplinaire et professionnel

Les gendarmes et les policiers sont soumis à un contrôle disciplinaire et professionnel par des organisations qui leur sont propres. S’agissant des gendarmes, il s’agit des inspections générales de l’administration (1).

Des sanctions en cas de manquement sont prévues allant de la punition disciplinaire (2) en passant par les sanctions professionnelles (3) et enfin des sanctions statutaires (4)

S’agissant des policiers, deux organes organisent le contrôle de cette profession. D’abord l’inspection générale de la police nationale qui peut être saisie par la direction générale de la police nationale ou par les autorités judicaires (5) .

Ensuite l’inspection générale des services qui dépend de l’IGPN. Elle est majoritairement saisie pour des questions disciplinaires. Elle reçoit les plaintes des particuliers. Deux cas de figure sont possibles. Lorsqu’il y a une faute légère, les sanctions peuvent aller de la réprimande, l’observation écrite, l’avertissement ou le blâme. Lorsque la faute est plus lourde, le fonctionnaire peut se voir radier du tableau d’avancement, la réduction d’ancienneté, l’abaissement d’échelons, le déplacement d’office, la rétrogradation, la révocation sans suspension des droits à la retraite ou encore dans les cas les plus graves la révocation avec suspension des droits à la retraite.

Le cas particulier du Conseil Nationale de Déontologie de la Sécurité.

Cet organe a été crée ne 2000 peut être saisit par un citoyen par l’intermédiaire d’un parlementaire. Une commission se réunit et rend un avis sur les dossiers présentés. Pour être valable, le CNDS doit être saisi dans un délai d’un an. Passé ce délai, la réclamation ne sera plus valable. La commission pour saisir si elle estime que les faits sont graves, le procureur de la République ou porter à la connaissance des autorités disciplinaires compétentes. La commission dispose d’un rôle de conseil auprès du législateur. Les avis de la commission font l’objet d’une publication annuel.

 

(1) Contrôle général de armées, inspection générale des armées gendarmerie, inspection de la gendarmerie
 (2) Avertissement, consigne, réprimande, blâme
 (3) Retrait partiel ou total, temporaire ou définitif d’une qualification professionnelle avec une notation négative possible
(4) Radiation du tableau d’avancement, retrait d’emploi et radiation des cadres par mesures disciplinaire.
(5)  Lorsqu’il y a une enquête préliminaire ou commission rogatoire